Sachverhalt
A. Des études ont été menées sur le territoire de la commune de B_________ dans le but d’établir une carte des dangers et un concept de protection contre les crues. Ce concept fit l’objet d’un rapport d’avril 2003 présentant, sous forme de fiches, différentes mesures de sécurisation des cours d’eau concernés, à savoir les torrents de C_________, du D_________, de E_________, de F_________, ainsi que le réseau de canaux de plaine. Il fut progressivement mis en œuvre, au gré de différents projets d’exécution approuvés en Conseil d’Etat et ayant d’abord porté sur les torrents. B. Le 20 novembre 2010, le Groupement pour l’Etude du Projet d’Aménagement des Torrents (O_________) élabora une étude préliminaire et un avant-projet d’aménagement des canaux G_________ et du H_________ – reliés dans leur partie amont aux torrents de C_________, respectivement du D_________ – ainsi que du canal de I_________. En plus de son objectif sécuritaire, la variante d’aménagement 1bis retenue visait à améliorer la situation d’un point de vue environnemental, où d’importants déficits avaient été constatés. Il était prévu de parfaire cette renaturation dans le cadre d’une compensation introduite par avenant du 14 avril 2011 à la concession fédérale octroyée le 25 août 2008 à J_________ pour l’utilisation, par pompage-turbinage, des forces hydrauliques entre les retenues du K_________ et de L_________. Mises à l’enquête au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx dans le cadre de la modification de la concession et de l’autorisation de construire demandée par J_________, ces mesures de remplacement décrites sur plan (pièce 25 du dossier communal, partie B) n’avaient fait l’objet d’aucune opposition. Le projet d’aménagement des canaux G_________, du H_________ et de I_________ fut déposé publiquement par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx. Le dossier y relatif comportait, notamment, un plan des interventions sécuritaires et/ou environ- nementales projetées dans une première étape (n° 4.1), un plan décrivant les mesures compensatoires venant en complément (n° 5) ainsi que les emprises des travaux considérés globalement. Les réalisations les plus significatives consistaient en une augmentation du gabarit des canaux G_________ et du H_________, en la création des berges inondables dans les décanteurs de C_________ et du H_________ et en la construction de deux digues de protection partiellement arborisées. Elles mettaient à contribution des surfaces privées pour l’essentiel comprises dans l’espace cours d’eau délimité à cette occasion. La publication au B.O. suscita de nombreuses oppositions de teneur identique. Le 26 janvier 2011, le Conseil communal transmit le dossier au Service des routes et cours d’eau (SRCE) en sollicitant l’approbation cantonale et en proposant le rejet des oppositions. Le 19 septembre 2012, le Conseil d’Etat approuva le projet, déclara les travaux d’intérêt public et rejeta les oppositions. Il agréa simultanément la demande d’auto- risation d’essartage se rapportant à ce projet. Sur le premier volet, seul contesté, sa décision considérait que les mesures projetées répondaient aux objectifs sécuritaires et environnementaux recherchés. Les restrictions au droit de propriété qui leur étaient
- 3 - liées reposaient sur une base légale valable, répondaient à un intérêt public pertinent et respectaient le principe de proportionnalité. Pour le reste, les questions d’indemnisation regardaient une procédure d’expropriation encore à mener. C. Procédant conjointement le 26 octobre 2012, Z_________ et trente-trois autres recourants (ci-après : Z__________ et consorts) conclurent céans à l’annulation de ce prononcé communiqué le 26 septembre 2012. A l’appui de leurs conclusions, ils faisaient valoir que la procédure imposée par loi du 15 mars 2007 sur l’aménagement des cours d’eau (LcACE ; RS/VS 721.1) n’avait pas été respectée, car un plan sectoriel ainsi qu’un plan d’aménagement faisaient défaut. En outre, les mesures de sécurisation des cours d’eau, qui auraient dû être prioritairement passives, étaient à leur avis disproportionnées. Les recourants se plaignaient également de la réalisation en deux étapes des travaux de renaturation, eux aussi démesurés et de surcroît prévus dans le seul but de réaliser une compensation écologique profitant à « J_________». Le 19 novembre 2012, la section juridique du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) proposa de rejeter le recours. Dans sa réponse motivée du 28 novembre 2012, la commune de B_________ prit la même conclusion en demandant le retrait de l’effet suspensif. Z_________ et consorts répliquèrent le 15 janvier 2013. A la forme, ils estimaient que l’absence d’un processus participatif avait violé leur droit d’être entendus. Sur le fond, ils persistaient à dénoncer le caractère disproportionné des interventions projetées, reprochant à l’autorité locale d’avoir renoncé à la variante 1, purement sécuritaire, qui préservait les terres agricoles. Ils y voyaient la preuve d’un projet avant tout environnemental, où la compensation des surfaces d’assolement (SDA) inconsi- dérément mises à contribution n’était, de surcroît, pas assurée. Par ailleurs, les objectifs nature recherchés s’inscrivaient dans le concept directeur du réseau écologique cantonal (REC), étude privée qui ne pouvait valablement fonder une restriction du droit de propriété. Les recourants contestaient encore la délimitation de l’espace cours d’eau résultant des plans et les hypothèses de crues sous-jacentes aux mesures protectrices. Les 21 et 25 janvier 2013, ils insistèrent pour que la commune de B_________ dépose les conventions par lesquelles elle s’était engagée auprès du WWF, dans le cadre des travaux d’aménagement des torrents de E_________ et de F_________, à compenser les espaces cours d’eau insuffisants. Ils exigèrent également la production des accords passés avec J_________. Le 13 février 2013, la commune de B_________ rappela que le projet litigieux s’inscrivait dans un processus global de sécurisation de son territoire. Elle s’attacha à en démontrer le bien-fondé en déposant plusieurs pièces étayant ses explications. Le 28 février 2013, les recourants maintinrent leurs conclusions et réitérèrent leur demande visant à la production des conventions passées avec J_________. Ils persistèrent à contester les hypothèses de crues retenues, jugèrent que l’espace cours avait été délimité de manière excessivement large, et nièrent tout intérêt public aux
- 4 - compensations liées à « J_________», qui servaient de prétexte à la commune de B_________ afin de réaliser une affaire financière. Z_________ et consorts estimèrent encore que la commune de B_________ n’avait pas à leur faire supporter les déficits environnementaux qu’accusaient les corrections des torrents de E_________ et de F_________. L’instruction s’est close le 5 mars 2013 par la communication de ces observations finales à la commune de B_________ et au Conseil d’Etat. Le 21 juin 2013, les autorités locales déposèrent un lot de photographies prises le 17 juin 2013. Ces clichés montraient le canal G_________ tout près d’un débordement qui, selon elles, n’aurait pas manqué de se produire conformément aux prévisions des spécialistes si, aux quantités d’eau résultant de la fonte des neiges, s’étaient ajoutés les apports d’un orage. Ce document fut transmis pour information le 24 juin 2013 aux recourants. Réagissant le 5 juillet 2013, ils déposèrent à leur tour un lot de photographies tendant à démontrer que le risque allégué par la commune de B_________ résultait, en réalité, d’un manque flagrant d’entretien des canaux. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). La légitimation des consorts non expropriés dont la commune de B_________ a dressé la liste peut dès lors rester indécise. Le recours respecte au surplus les formes utiles, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2.1 Dans un moyen formel à traiter en premier lieu, Z_________ et consorts arguent d’une violation de l’article 10 LPJA relatif à la récusation. Ils observent que le consortium auteur de l’étude préliminaire et de l’avant-projet d’aménagement des canaux intègre M_________, bureau ayant traité les mesures de compensation de « J_________» prévues à B_________. De l’avis des recourants, ce mandat accompli au profit des différents partenaires portant ce projet hydroélectrique aurait dû amener cette société à ne pas s’impliquer dans le dossier communal. 2.2 En matière d’aménagement de cours d’eaux communaux, il revient aux autorités locales d’établir un projet d'exécution (art. 25 al. 2 let. b LcACE) et au Conseil d’Etat de l’approuver en même temps que de statuer sur les oppositions (art. 35 al. 1 LcACE). On ne voit donc pas comment l’implication, à un stade antérieur à celui de ce projet d’exécution aujourd’hui litigieux, du bureau susvisé, au demeurant mandaté à des fins
- 5 - d’études, aurait pu constituer une violation de règles en matière de récusation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.51/2000 du 9 mai 2000 consid. 5a). 3.1 Z_________ et consorts estiment que le projet ne respecte pas la procédure de la LcACE, qui exige un plan sectoriel et un plan d’aménagement préalablement à un projet d’exécution. L’absence de ces instruments de planification aurait, selon eux, empêché une vue d’ensemble. 3.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la LcACE a remplacé la loi sur les cours d’eau du 6 juillet 1932 (RO 1934 p. 59 ss) et, par là-même, comblé le vide juridique que présentait ce texte en matière d’adoption de plans (cf. message in : BSGC 2006, session de novembre 2006, p. 279 s.). Dans ce contexte, le législateur a introduit l’instrument du plan sectoriel, document de caractère général censé décrire dans les grandes lignes « la manière dont les objectifs visés doivent être atteints et indiquer comment ils doivent être coordonnés entre eux avec ceux de l’aménagement du territoire » (art. 12 al. 1 LcACE). Sous cet angle et comme le relève le message (BSGC précité, p. 294), le plan sectoriel doit servir de base aux différents projets. Les recourants le signalent à juste titre mais leur critique fait fi des dispositions transitoires de l’article 64 alinéa 4 LcACE, aux termes duquel le défaut temporaire d’un plan sectoriel n’empêche pas l’adoption de plans d’aménagement de cours d’eau, respectivement de projets d’exécution. La critique est partant mal fondée. 3.3.1 L’article 14 alinéa 1 LcACE dit qu’avant l’élaboration d’un projet d’exécution, le département, les communes ou les associations de communes doivent élaborer un plan d’aménagement des cours d’eau concernés relevant de leur compétence. Cet instrument servant de base aux projets d’exécution définit, dans un secteur délimité, les mesures particulières d’aménagement et règle le mode d’utilisation du sol dans l’emprise du projet (art. 14 al. 2 LcACE). Il doit contenir l’emprise du projet, les informations appropriées sur le bassin versant et les cours d’eau, le cadastre des événements et des ouvrages de protection, l’aperçu des dangers naturels existants avant et après aménagement, les indications précises sur les secteurs ayant subi des dommages, les besoins de terrain, les possibilités et les variantes étudiées, la justification de la variante retenue, la nécessité des mesures projetées et, si nécessaire, les propositions de modification du plan d’affectation des zones et de la réglementation y relative (art. 14 al. 2 let. a à i LcACE). L’article 22 alinéa 4 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau du 5 décembre 2007 (OcACE ; RS 721.100) rappelle certains de ces éléments en y ajoutant d’autres : le plan d’aménage- ment des cours d’eau doit, par exemple, délimiter précisément l’espace du cours d’eau (art. 22 al. 4 let. a), contenir un relevé environnemental et une évaluation du secteur touché par l’aménagement (art. 22 al. 4 let. b) et une notice, cas échant un rapport d’impact sur l’environnement relativement à la variante choisie (art. 22 al. 4 let. e). Pour sa part, le projet d’exécution doit contenir un rapport technique comprenant les éléments cités à l’article 23 alinéa 1 OcACE, une description des mesures prévues, la définition des zones d’inondation potentielle et des restrictions indispensables en matière de construction, un dossier de plans contenant au minimum les éléments mentionnés à l’article 23 alinéa 3 OcACE, un rapport ou une notice d’impact sur l’environnement, les droits à exproprier et le devis (art. 26 OcACE).
- 6 - 3.3.2 Sur cet arrière-plan, il appert que le dossier approuvé par le Conseil d’Etat va bien au-delà des exigences d’un seul projet d’exécution. L’étude préliminaire et l’avant- projet d’aménagement qu’il comprend (pièce 2) renseignent sur les bassins versants admis et sur l’hydrologie du secteur, contrôlent les capacités hydrauliques sur les différents bras des canaux, décrivent les scénarios de danger et évaluent le potentiel de dommage (ch. 2). Ce document de quelque soixante pages mentionne également l’état actuel des canaux sous l’angle de la faune et de la végétation, décrit les objectifs de protection et de développements écologiques, présente les variantes d’aména- gement en justifiant celle retenue (ch. 3 à 5). Le chapitre 6 aborde le volet environ- nemental des mesures et explicite l’espace cours d’eau retenu, en fournissant des profils type de même que l’emprise des aménagements. Un catalogue détaillé des mesures sécuritaires et environnementales suit sous chapitre 7. Viennent ensuite une appréciation de la rentabilité du projet établi pour les canaux et une carte des dangers après mesures (ch. 8 et 9). Le chapitre 10 évoque une proposition directrice liée aux canaux, dans le contexte du REC et le chapitre 11 fait la synthèse. 3.3.3 Ajoutés aux autres pièces du dossier homologué, l’étude préliminaire et l’avant- projet d’aménagement fournissent l’ensemble des renseignements à donner par un plan d’aménagement des cours d’eau au sens de l’article 14 LcACE. En d’autres termes, le Conseil d’Etat n’a pas seulement approuvé un projet d’exécution au sens de l’article 25 LcACE. Il a, bien plus, agréé un dossier assimilable matériellement à un plan d’amé-nagement. Le Tribunal ne voit pas quels motifs pourraient l’amener à censurer le procédé ayant réuni ces étapes que le législateur a prévu successives. Sur le fond, le projet d’exécution répond en effet à une analyse circonstanciée de la situation, objectif présidant l’adoption préalable d’un plan d’aménagement des cours d’eau. En outre, il faut garder à l’esprit que les réflexions ont débuté en 2003. Elles ont été concrétisées de nombreux rapports (cf. page 4 de la réponse communale) sur la base desquels l’exécutif local a progressivement sécurisé son territoire. L’étape aujourd’hui litigieuse relève clairement de ce processus duquel on ne saurait la dissocier. Les recourants, qui arguent d’une absence de vue d’ensemble mais sans préciser sous quel point l’analyse d’espèce serait lacunaire, ne peuvent être suivis. 3.4 Sous l’angle procédural, Z_________ et consorts se plaignent encore d’un défaut d’information préalable. Articulé uniquement au regard de l’absence d’un plan sectoriel, le grief est cependant à rejeter par référence au considérant 3.2. Par souci d’exhaustivité, il sied de signaler qu’aux termes de la LcACE, l’adoption d’un plan d’aménagement des cours d’eau doit être précédée d’une information publique, où les intéressés ont 30 jours pour adresser leurs observations et leurs réserves éventuelles (art. 14 al. 3). Or, s’il est vrai que ce processus participatif n’a pas eu lieu ici d’après ces modalités, force est aussi d’admettre qu’une mise en œuvre de ces exigences légales ne saurait s’imposer dans n’importe quelle circonstance. Lorsque, comme en l’espèce, les interventions se concentrent dans l’espace cours d’eau d’une largeur correspondant, pour l’essentiel, au minimum légal, d’après un tracé normalisé mais non modifié, on peine à voir en quoi la consultation d’un plan d’aménagement de cours d’eau devrait être nécessairement assurée avant la mise à l’enquête du projet d’exécution venant le concrétiser. A ce propos, les recourants n’ont jamais prétendu
- 7 - qu’une information publique antérieure à la publication du projet d’exécution – une séance fut mise sur pied durant la durée d’enquête publique (cf. détermination communale du 13 février 2013, p. 4) – leur aurait permis de défendre mieux leurs intérêts qu’ils n’ont pu le faire dans la procédure d’opposition ouverte suite à l’avis paru au B.O. du n° xxx du xxx. Il faut à cet égard rappeler que les plans d’aménagement de cours d’eau ne sont pas susceptibles de recours (art. 14 al. 3 LcACE), d’où suit que les possibilités juridiques offertes aux particuliers n’ont en l’occurrence pas été restreintes. Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi les objections des recourants auraient été appréhendées de manière différente par la commune de B_________ si elles avaient été formulées dans le cadre donné par l’article 14 alinéa 3 LcACE. Cette collectivité publique demeurait en effet libre, une fois les oppositions rentrées et analysées, d’adapter son plan d’aménagement et son projet d’exécution, voire de renoncer à les présenter au Conseil d’Etat.
E. 4 Les restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101) doivent être fondées sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées au but visé (art. 36 Cst. féd.).
E. 4.1 Lorsqu’un déficit de protection est identifié et que le danger ne peut pas être écarté par des travaux d’entretien ou par des mesures d’aménagement du territoire, des mesures de protection active doivent être prises (art. 22 al. 1 LcACE). Sur cet arrière-plan, il appert que les interventions sécuritaires projetées par la commune de B_________ reposent sur une base légale suffisante. Ce fondement s’étend également au volet environnemental du projet, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Les cours d’eau sont en effet à renaturer lorsqu’ils présentent un déficit écologique ou que l’espace nécessaire au cours d’eau n’est pas garanti, que la valeur paysagère apportée par cette renaturation représente une plus-value socio- économique et que les mesures sont économiquement supportables (art. 23 LcACE). En outre, l’article 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100) dit que les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. Il faut de surcroît rappeler que le droit fédéral prescrit nouvellement aux cantons de veiller à revitaliser les cours d’eau (art. 38a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 – LEaux ; RS 814.20, introduit par la novelle du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; cf. FF 2008 p. 7307 ss).
E. 4.2 Les corrections de cours d’eau ainsi conçues répondent à un intérêt public que présume l’article 3 alinéa 2 lettre e de la loi cantonale sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx; RS/VS 710.1). Ce bien-fondé se vérifie clairement en l’espèce. L’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement a en effet décrit les scénarios de danger liés à des dépassements de capacité hydrauliques des canaux et des ouvrages de franchissement (ch. 2.3). Les spécialistes estiment que lors de crues, d’importants volumes d’eau (env. 50 000 m3 pour un événement rare) peuvent déborder et inonder les zones agricoles à proximité. Ces écoulements sont de nature à menacer les zones situées plus en aval, soit le complexe sportif du H_________ et le quartier
- 8 - N_________. Des cartes d’intensité ont été dressées et font état d’une situation objective de danger. Les dommages potentiels totaux, estimés conformément aux outils mis à disposition par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), sont de l’ordre de 5.5 mios pour un événement centennal, chiffre qu’une estimation faite au moyen d’une autre méthode a confirmé (ch. 2.4). Sous l’angle environnemental, le diagnostic posé à l’endroit des canaux n’est guère discutable. Les spécialistes parlent d’une situation largement déficitaire que résument le tableau et la carte figurant en page 26 de l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement.
E. 4.3 Les différents griefs des recourants ne sauraient amener le Tribunal à nier l’intérêt public du projet ou à considérer l’entreprise comme étant disproportionnée.
E. 4.3.1 L’article 5 LcACE dit que la protection contre les crues doit être en priorité assurée par l'entretien des cours d'eau et par des mesures passives, telles que l'aménagement du territoire ou des systèmes de prévision et d'alerte. Lorsque de telles mesures sont insuffisantes, inopportunes ou impossibles, des mesures actives doivent être prises. Rappelant cette hiérarchie d’intervention découlant aussi du droit fédéral (art. 3 LACE), Z_________ et consorts dénoncent à tort une analyse focalisée sur le volet subsidiaire. Le rapport de 2003, base aux études et réalisations subséquentes, s’est en effet fondé sur l’ordre de priorité découlant des dispositions susvisées. On y lit, en page 4, que le concept de sécurité a pour but d’atteindre les objectifs de protection en s’appuyant d’abord sur des mesures d’entretien du cours d’eau et des ouvrages existants, puis sur la définition adaptée ou la modification de l’affection du sol et plus subsidiairement, sur la mise en place de mesures constructives. L’analyse menée conformément à cette stratégie a conduit les spécialistes à étudier plusieurs mesures, avec leurs avantages et inconvénients. L’avant-projet et l’étude préliminaire de novembre 2010 ont rappelé que les objectifs de protection visaient des zones cons- tructibles et que les dommages potentiels totaux avoisinaient les 5.5 mios. Sur cet arrière-plan, et comme le souligne la commune de B_________, des mesures passives d’aménagement du territoire ne sont pas sérieusement envisageables. Cette collectivité publique a par ailleurs précisé, sans être contredite par les recourants, que ni des mesures d’entretien ni la mise en place d’un plan d’alarme et d’intervention d’urgence ne permettaient de réduire la situation de danger. Cela étant, le recours à des mesures actives de protection n’est en soi pas contestable.
E. 4.3.2 L’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement ont analysé quatre propo- sitions d’aménagement des canaux, avec leurs différents avantages et inconvénients (p. 34 ss). Z_________ et consorts se trompent en affirmant que la variante 1, purement sécuritaire, aurait dû être préférée à celle finalement choisie (variante 1bis). C’est en effet oublier le volet écologique que le droit commande d’intégrer aux entreprises de correction de cours d’eau. Or, les ingénieurs mandatés ont clairement relevé que cette option 1 d’une arrière-digue de protection ne permettait pas d’intégrations environnementales. Dès lors, il ne saurait être reproché à la commune de B_________ d’avoir optimisé cette version sécuritaire en cherchant à renaturer les canaux concernés.
E. 4.3.3 Excipant du préavis négatif émis dans un premier temps par le Service de l’agriculture (SCA), le 21 mars 2011, les recourants contestent la prise en compte de
- 9 - crues centennales voire extrêmes. Cet organe avait en effet indiqué qu’en zone agricole, on ne calculait pas un temps de retour supérieur à 20 ans. Cependant, et comme l’a rappelé le groupement O_________ dans sa réponse du 15 juillet 2011 au SCA, les menaces s’étendent ici à des secteurs bâtis. Conformément aux directives de l’OFEV « Protection contre les crues des cours d‘eau » auxquelles l’article 20 de l’ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau – OACE, RS 721.100) commande de se référer, il se justifiait partant d’analyser la situation sous l’angle de la crue centennale. Z_________ et consorts se refusent à le considérer en reprochant aux spécialistes de n’avoir pas présenté ce scénario de crues touchant les zones constructibles comme étant un fait certain. Cependant, les cartes d’intensité et de dangers intégrées à l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aména- gement retranscrivent clairement cette éventualité. Dans ces conditions et s’agissant de questions techniques, le Tribunal ne voit de motif permettant de douter de la pertinence de l’appréciation portée à ce sujet par des spécialistes, comme le voudraient les recourants qui se bornent à avancer là-dessus des assertions dépourvues d’appui scientifique. Ces derniers se trompent encore lorsqu’ils affirment que la méthode d’évaluation « Müller » a été utilisée par le groupement O_________. Conçue pour donner une idée de la crue maximale ou extraordinaire supérieure à la crue centennale, mais inférieure à la crue extrême, cette méthode donne des débits largement supérieurs à ceux pris en compte par ce consortium sur la base du logiciel « Hakesch » (cf. tableau 2, p. 5 de l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aménagement). Pour le reste, et pour déterminer les crues extrêmes, il a été retenu de multiplier la crue centennale par un facteur de 1.8 lui aussi critiqué en tant qu’il ne ferait qu’ajouter au caractère démesuré des interventions projetées par la commune de B_________. Or, il est admis que ce facteur soit de 2 pour les petits bassins versants, ce que relèvent clairement l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement en page 5 en se référant aux directives fédérales. Sur ce point, la critique est de toute manière hors sujet puisque le projet répond bel et bien à un objectif de crue centennale (rapport technique, p. 2 ch. 1 et p. 3 ch. 3).
E. 4.3.4 Le Tribunal ne peut pas davantage souscrire à l’opinion selon laquelle l’espace cours d’eau que délimitent les plans approuvés serait démesuré. L’article 41a alinéa 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201) arrête une largeur d’au moins 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m et de deux fois et demie la largeur du fond du lit pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 m et 15 m. Cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer notamment la protection contre les crues et l’espace requis pour une revitalisation (art. 41a al. 3 OEaux). En l’occurrence, le projet prévoit un espace cours d’eau de 12 m sur le canal G_________, qui a une largeur de lit moyenne de 2 m (étude préliminaire et avant- projet d’aménagement, p. 45 et 46, profils types sous figures 26 et 27 ; cf. ég. profil en travers nos 2, 16, 28). On s’en tient donc au minimum, section dans laquelle seront par ailleurs créées les digues de protection impliquant l’expropriation partielle des parcelles listées de 1 à 27 (sauf 11 et 12). Quant aux emprises nos 30 (partiellement) à 40, consenties dans la partie P_________, elles sont également situées dans cet espace cours d’eau de 12 m. Les augmentations de section prévues à ces endroits ainsi
- 10 - qu’aux nos 11 et 12, aux buts mixtes sécuritaires et écologiques, ne sont donc pas critiquables. L’espace cours d’eau du canal H_________, dont le lit est de 1 m environ, atteint 26 m 50 au sud-ouest (cf. profils en travers nos 48 et 50). Cette augmentation de gabarit répond à un objectif sécuritaire, comme le précisent l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aménagement (mesure C2.01). Le secteur, qui est un décanteur, verra en effet la création de berges inondables élargies. C’est à cette fin que se destine l’expropriation partielle prévue sous n° 28. La bande à amputer aux parcelles nos xxx et xxx (emprises nos 26 et 27) servira, pour sa part, à créer la digue de protection s’étendant ensuite le long du canal G_________. L’espace cours d’eau du canal du H_________ se réduit à 15 m au confluent de celui de G_________ (étude préliminaire et avant-projet d’aménagement, p. 47, profil type sous figure 29 ; cf. ég. profil en travers n° 45), pour une largeur actuelle moyenne du lit de 1 m. Cette section légèrement supérieure au minimum légal répond à des objectifs d’ordre sécuritaire et environnemental (mesure C1.01) qu’aucun motif valable ne commande de remettre en cause. Les recourants critiquent encore la largeur de 37 m du canal G_________ au niveau du profil 30. Ils perdent cependant de vue qu’il s’agit là aussi d’un décanteur où seront créées des berges inondables (A3.01 et A3.02). En tout état de cause, aucune expropriation n’y est prévue. 5.1 En synthèse, les mesures proposées participent d’un aménagement équilibré. Elles apportent une réponse satisfaisante aux objectifs sécuritaires mais également environnementaux à remplir. Situées à l’intérieur d’un espace cours d’eau délimité dans le respect de l’article 36a LEaux, qui veut notamment que le tracé garantisse les fonctions naturelles des eaux (al. 1 let. a), les emprises correspondent à un rapport raisonnable entre l’intérêt public à la réalisation des travaux et le sacrifice demandé aux propriétaires concernés et spécialement aux agriculteurs. Ceux-ci devront peut- être compter avec la présence de castors ou d’autres animaux, mais cette cohabitation crainte par les recourants ne peut être dissociée d’une renaturation d’intérêt public et voulue par loi. 5.2 Les interventions d’ordre écologiques découlant des mesures de compensation « J_________», et les expropriations qu’elles impliquent, sont d’autant moins critiquables qu’elles ont été mises à l’enquête dans le cadre de la modification de la concession fédérale, sans aucune opposition, et imposée par une décision du DETEC exécutoire. Qu’au lot de mesures dites de priorité 1 viennent s’ajouter ces compensations décidées le 14 avril 2011 n’affecte nullement la cohérence des travaux à effectuer sur les canaux du H_________ et de G_________. Les plans versés au dossier, qui les présentent sous deux couleurs, permettent en effet de saisir valablement leur imbrication. 6.1 A ce stade, il convient encore de s’arrêter sur les emprises hors espace cours d’eau prévues en rive droite du canal du H_________. La commune de B_________ projette d’exproprier entièrement les nos xxx et xxx afin de procéder à des compensations liées aux torrents de E_________ et des F_________ et qu’elle dit avoir promises au WWF dans le cadre des procédures liées à l’aménagement de ces cours d’eau. Les recourants propriétaires voudraient censurer le procédé, estimant qu’ils n’ont pas à assumer des insuffisances en lieu et place des bordiers des torrents.
- 11 - 6.2 Cet argument est à rejeter. Les intérêts privés des particuliers touchés par ces expropriations ne sauraient en effet prévaloir sur celui, collectif, à la mise en place des biotopes nodaux prévus en bordure du dépotoir des G_________ et dont parlent l’étude préliminaire et l’avant projet d’aménagement (p. 42). Dans une approche globale des enjeux écologiques liés aux réaménagements des cours d’eau de son territoire, la commune de B_________ s’emploie à répondre aux objectifs de développement écologiques du REC rappelés dans l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement, où on voit qu’il s’agit en effet de prévoir une zone nodale dans ce secteur à fort déficit (p. 30). La mesure fait certes écho au REC, étude réalisée sous l’égide du Service des forêts et du paysage (SFP) et qui a fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat, le 18 mars 2009 (http://www.vs.ch/Public/doc_detail.asp?ServiceID=&DocumentID=22534, consulté la dernière fois le 12 juillet 2013). Elle n’en traduit pas moins la volonté de rétablir les conditions d'un équilibre écologique dans la plaine du Rhône qui, elle, trouve son fondement juridique dans plusieurs textes légaux parmi lesquels la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN ; RS/VS 451.1) et la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451). Pour le reste, et dans une optique purement compensatoire en réalité secondaire, la commune de B_________ a, comme l’exigeaient les recourants, produit des plans démontrant que les surfaces concernées étaient inférieures aux espaces cours d’eau des torrents de E_________ et de F_________ présentés par le groupement O_________ comme insuffisants (pièces 20 et 21).
E. 7 La problématique des surfaces d’assolement (SDA) mises à contribution est enfin réglée à satisfaction de droit. La commune de B_________ a en effet déposé céans une lettre du Service du développement territorial (SDT) confirmant que les terres proposées en compensation répondaient aux critères de qualité requis (pièce 22 du dossier communal). L’argumentation développée sur ce point tombe ainsi à faux. Elle ne table en tout cas sur aucun motif précis infirmant l’opinion de cette organe spécialisé. 8.1 Aucun des moyens des recourants n’établissant la contrariété au droit du projet approuvé par le Conseil d’Etat, le recours est à rejeter (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’arrêt rend sans objet la requête communale demandant le retrait de l’effet suspensif, qu’il convient donc de classer. 8.2 Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’interpeller la commune de B_________ à propos d’éventuelles conventions passées avec J_________, dont l’existence a du reste été démentie par cette collectivité publique (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Les compensations font en effet l’objet d’une décision fédérale en force. Elles consistent de toute manière en des mesures proportionnées de renaturation au bien-fondé juridique constaté indépendamment de leur financement. Il sera également renoncé à l’inspection des lieux proposée, le dossier permettant une saine compréhension du projet. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de faire poser des gabarits. 8.3 Les frais de la cause, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 89 al. 1 LPJA, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
- 12 - 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario et 91 al. 3 LPJA). Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête de retrait d’effet suspensif est classée.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, avocat, pour les recourants, à la commune de B_________ et au Conseil d'Etat. Sion, le 12 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 16 juillet 2014 (1C_741/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par Z_________ contre ce jugement. A1 12 284
ARRÊT DU 12 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
Z_________, Z1_________ à Z32_________ tous représentés par Maître A_________ contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE B_________
(approbation de plans de cours d’eau avec autorisation d’essartage) recours de droit administratif contre la décision du 19 septembre 2012
- 2 -
Faits
A. Des études ont été menées sur le territoire de la commune de B_________ dans le but d’établir une carte des dangers et un concept de protection contre les crues. Ce concept fit l’objet d’un rapport d’avril 2003 présentant, sous forme de fiches, différentes mesures de sécurisation des cours d’eau concernés, à savoir les torrents de C_________, du D_________, de E_________, de F_________, ainsi que le réseau de canaux de plaine. Il fut progressivement mis en œuvre, au gré de différents projets d’exécution approuvés en Conseil d’Etat et ayant d’abord porté sur les torrents. B. Le 20 novembre 2010, le Groupement pour l’Etude du Projet d’Aménagement des Torrents (O_________) élabora une étude préliminaire et un avant-projet d’aménagement des canaux G_________ et du H_________ – reliés dans leur partie amont aux torrents de C_________, respectivement du D_________ – ainsi que du canal de I_________. En plus de son objectif sécuritaire, la variante d’aménagement 1bis retenue visait à améliorer la situation d’un point de vue environnemental, où d’importants déficits avaient été constatés. Il était prévu de parfaire cette renaturation dans le cadre d’une compensation introduite par avenant du 14 avril 2011 à la concession fédérale octroyée le 25 août 2008 à J_________ pour l’utilisation, par pompage-turbinage, des forces hydrauliques entre les retenues du K_________ et de L_________. Mises à l’enquête au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx dans le cadre de la modification de la concession et de l’autorisation de construire demandée par J_________, ces mesures de remplacement décrites sur plan (pièce 25 du dossier communal, partie B) n’avaient fait l’objet d’aucune opposition. Le projet d’aménagement des canaux G_________, du H_________ et de I_________ fut déposé publiquement par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx. Le dossier y relatif comportait, notamment, un plan des interventions sécuritaires et/ou environ- nementales projetées dans une première étape (n° 4.1), un plan décrivant les mesures compensatoires venant en complément (n° 5) ainsi que les emprises des travaux considérés globalement. Les réalisations les plus significatives consistaient en une augmentation du gabarit des canaux G_________ et du H_________, en la création des berges inondables dans les décanteurs de C_________ et du H_________ et en la construction de deux digues de protection partiellement arborisées. Elles mettaient à contribution des surfaces privées pour l’essentiel comprises dans l’espace cours d’eau délimité à cette occasion. La publication au B.O. suscita de nombreuses oppositions de teneur identique. Le 26 janvier 2011, le Conseil communal transmit le dossier au Service des routes et cours d’eau (SRCE) en sollicitant l’approbation cantonale et en proposant le rejet des oppositions. Le 19 septembre 2012, le Conseil d’Etat approuva le projet, déclara les travaux d’intérêt public et rejeta les oppositions. Il agréa simultanément la demande d’auto- risation d’essartage se rapportant à ce projet. Sur le premier volet, seul contesté, sa décision considérait que les mesures projetées répondaient aux objectifs sécuritaires et environnementaux recherchés. Les restrictions au droit de propriété qui leur étaient
- 3 - liées reposaient sur une base légale valable, répondaient à un intérêt public pertinent et respectaient le principe de proportionnalité. Pour le reste, les questions d’indemnisation regardaient une procédure d’expropriation encore à mener. C. Procédant conjointement le 26 octobre 2012, Z_________ et trente-trois autres recourants (ci-après : Z__________ et consorts) conclurent céans à l’annulation de ce prononcé communiqué le 26 septembre 2012. A l’appui de leurs conclusions, ils faisaient valoir que la procédure imposée par loi du 15 mars 2007 sur l’aménagement des cours d’eau (LcACE ; RS/VS 721.1) n’avait pas été respectée, car un plan sectoriel ainsi qu’un plan d’aménagement faisaient défaut. En outre, les mesures de sécurisation des cours d’eau, qui auraient dû être prioritairement passives, étaient à leur avis disproportionnées. Les recourants se plaignaient également de la réalisation en deux étapes des travaux de renaturation, eux aussi démesurés et de surcroît prévus dans le seul but de réaliser une compensation écologique profitant à « J_________». Le 19 novembre 2012, la section juridique du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) proposa de rejeter le recours. Dans sa réponse motivée du 28 novembre 2012, la commune de B_________ prit la même conclusion en demandant le retrait de l’effet suspensif. Z_________ et consorts répliquèrent le 15 janvier 2013. A la forme, ils estimaient que l’absence d’un processus participatif avait violé leur droit d’être entendus. Sur le fond, ils persistaient à dénoncer le caractère disproportionné des interventions projetées, reprochant à l’autorité locale d’avoir renoncé à la variante 1, purement sécuritaire, qui préservait les terres agricoles. Ils y voyaient la preuve d’un projet avant tout environnemental, où la compensation des surfaces d’assolement (SDA) inconsi- dérément mises à contribution n’était, de surcroît, pas assurée. Par ailleurs, les objectifs nature recherchés s’inscrivaient dans le concept directeur du réseau écologique cantonal (REC), étude privée qui ne pouvait valablement fonder une restriction du droit de propriété. Les recourants contestaient encore la délimitation de l’espace cours d’eau résultant des plans et les hypothèses de crues sous-jacentes aux mesures protectrices. Les 21 et 25 janvier 2013, ils insistèrent pour que la commune de B_________ dépose les conventions par lesquelles elle s’était engagée auprès du WWF, dans le cadre des travaux d’aménagement des torrents de E_________ et de F_________, à compenser les espaces cours d’eau insuffisants. Ils exigèrent également la production des accords passés avec J_________. Le 13 février 2013, la commune de B_________ rappela que le projet litigieux s’inscrivait dans un processus global de sécurisation de son territoire. Elle s’attacha à en démontrer le bien-fondé en déposant plusieurs pièces étayant ses explications. Le 28 février 2013, les recourants maintinrent leurs conclusions et réitérèrent leur demande visant à la production des conventions passées avec J_________. Ils persistèrent à contester les hypothèses de crues retenues, jugèrent que l’espace cours avait été délimité de manière excessivement large, et nièrent tout intérêt public aux
- 4 - compensations liées à « J_________», qui servaient de prétexte à la commune de B_________ afin de réaliser une affaire financière. Z_________ et consorts estimèrent encore que la commune de B_________ n’avait pas à leur faire supporter les déficits environnementaux qu’accusaient les corrections des torrents de E_________ et de F_________. L’instruction s’est close le 5 mars 2013 par la communication de ces observations finales à la commune de B_________ et au Conseil d’Etat. Le 21 juin 2013, les autorités locales déposèrent un lot de photographies prises le 17 juin 2013. Ces clichés montraient le canal G_________ tout près d’un débordement qui, selon elles, n’aurait pas manqué de se produire conformément aux prévisions des spécialistes si, aux quantités d’eau résultant de la fonte des neiges, s’étaient ajoutés les apports d’un orage. Ce document fut transmis pour information le 24 juin 2013 aux recourants. Réagissant le 5 juillet 2013, ils déposèrent à leur tour un lot de photographies tendant à démontrer que le risque allégué par la commune de B_________ résultait, en réalité, d’un manque flagrant d’entretien des canaux. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A l’instar de Z_________, les propriétaires de terrains mis à contribution pour réaliser les aménagements litigieux ont qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). La légitimation des consorts non expropriés dont la commune de B_________ a dressé la liste peut dès lors rester indécise. Le recours respecte au surplus les formes utiles, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2.1 Dans un moyen formel à traiter en premier lieu, Z_________ et consorts arguent d’une violation de l’article 10 LPJA relatif à la récusation. Ils observent que le consortium auteur de l’étude préliminaire et de l’avant-projet d’aménagement des canaux intègre M_________, bureau ayant traité les mesures de compensation de « J_________» prévues à B_________. De l’avis des recourants, ce mandat accompli au profit des différents partenaires portant ce projet hydroélectrique aurait dû amener cette société à ne pas s’impliquer dans le dossier communal. 2.2 En matière d’aménagement de cours d’eaux communaux, il revient aux autorités locales d’établir un projet d'exécution (art. 25 al. 2 let. b LcACE) et au Conseil d’Etat de l’approuver en même temps que de statuer sur les oppositions (art. 35 al. 1 LcACE). On ne voit donc pas comment l’implication, à un stade antérieur à celui de ce projet d’exécution aujourd’hui litigieux, du bureau susvisé, au demeurant mandaté à des fins
- 5 - d’études, aurait pu constituer une violation de règles en matière de récusation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.51/2000 du 9 mai 2000 consid. 5a). 3.1 Z_________ et consorts estiment que le projet ne respecte pas la procédure de la LcACE, qui exige un plan sectoriel et un plan d’aménagement préalablement à un projet d’exécution. L’absence de ces instruments de planification aurait, selon eux, empêché une vue d’ensemble. 3.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la LcACE a remplacé la loi sur les cours d’eau du 6 juillet 1932 (RO 1934 p. 59 ss) et, par là-même, comblé le vide juridique que présentait ce texte en matière d’adoption de plans (cf. message in : BSGC 2006, session de novembre 2006, p. 279 s.). Dans ce contexte, le législateur a introduit l’instrument du plan sectoriel, document de caractère général censé décrire dans les grandes lignes « la manière dont les objectifs visés doivent être atteints et indiquer comment ils doivent être coordonnés entre eux avec ceux de l’aménagement du territoire » (art. 12 al. 1 LcACE). Sous cet angle et comme le relève le message (BSGC précité, p. 294), le plan sectoriel doit servir de base aux différents projets. Les recourants le signalent à juste titre mais leur critique fait fi des dispositions transitoires de l’article 64 alinéa 4 LcACE, aux termes duquel le défaut temporaire d’un plan sectoriel n’empêche pas l’adoption de plans d’aménagement de cours d’eau, respectivement de projets d’exécution. La critique est partant mal fondée. 3.3.1 L’article 14 alinéa 1 LcACE dit qu’avant l’élaboration d’un projet d’exécution, le département, les communes ou les associations de communes doivent élaborer un plan d’aménagement des cours d’eau concernés relevant de leur compétence. Cet instrument servant de base aux projets d’exécution définit, dans un secteur délimité, les mesures particulières d’aménagement et règle le mode d’utilisation du sol dans l’emprise du projet (art. 14 al. 2 LcACE). Il doit contenir l’emprise du projet, les informations appropriées sur le bassin versant et les cours d’eau, le cadastre des événements et des ouvrages de protection, l’aperçu des dangers naturels existants avant et après aménagement, les indications précises sur les secteurs ayant subi des dommages, les besoins de terrain, les possibilités et les variantes étudiées, la justification de la variante retenue, la nécessité des mesures projetées et, si nécessaire, les propositions de modification du plan d’affectation des zones et de la réglementation y relative (art. 14 al. 2 let. a à i LcACE). L’article 22 alinéa 4 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau du 5 décembre 2007 (OcACE ; RS 721.100) rappelle certains de ces éléments en y ajoutant d’autres : le plan d’aménage- ment des cours d’eau doit, par exemple, délimiter précisément l’espace du cours d’eau (art. 22 al. 4 let. a), contenir un relevé environnemental et une évaluation du secteur touché par l’aménagement (art. 22 al. 4 let. b) et une notice, cas échant un rapport d’impact sur l’environnement relativement à la variante choisie (art. 22 al. 4 let. e). Pour sa part, le projet d’exécution doit contenir un rapport technique comprenant les éléments cités à l’article 23 alinéa 1 OcACE, une description des mesures prévues, la définition des zones d’inondation potentielle et des restrictions indispensables en matière de construction, un dossier de plans contenant au minimum les éléments mentionnés à l’article 23 alinéa 3 OcACE, un rapport ou une notice d’impact sur l’environnement, les droits à exproprier et le devis (art. 26 OcACE).
- 6 - 3.3.2 Sur cet arrière-plan, il appert que le dossier approuvé par le Conseil d’Etat va bien au-delà des exigences d’un seul projet d’exécution. L’étude préliminaire et l’avant- projet d’aménagement qu’il comprend (pièce 2) renseignent sur les bassins versants admis et sur l’hydrologie du secteur, contrôlent les capacités hydrauliques sur les différents bras des canaux, décrivent les scénarios de danger et évaluent le potentiel de dommage (ch. 2). Ce document de quelque soixante pages mentionne également l’état actuel des canaux sous l’angle de la faune et de la végétation, décrit les objectifs de protection et de développements écologiques, présente les variantes d’aména- gement en justifiant celle retenue (ch. 3 à 5). Le chapitre 6 aborde le volet environ- nemental des mesures et explicite l’espace cours d’eau retenu, en fournissant des profils type de même que l’emprise des aménagements. Un catalogue détaillé des mesures sécuritaires et environnementales suit sous chapitre 7. Viennent ensuite une appréciation de la rentabilité du projet établi pour les canaux et une carte des dangers après mesures (ch. 8 et 9). Le chapitre 10 évoque une proposition directrice liée aux canaux, dans le contexte du REC et le chapitre 11 fait la synthèse. 3.3.3 Ajoutés aux autres pièces du dossier homologué, l’étude préliminaire et l’avant- projet d’aménagement fournissent l’ensemble des renseignements à donner par un plan d’aménagement des cours d’eau au sens de l’article 14 LcACE. En d’autres termes, le Conseil d’Etat n’a pas seulement approuvé un projet d’exécution au sens de l’article 25 LcACE. Il a, bien plus, agréé un dossier assimilable matériellement à un plan d’amé-nagement. Le Tribunal ne voit pas quels motifs pourraient l’amener à censurer le procédé ayant réuni ces étapes que le législateur a prévu successives. Sur le fond, le projet d’exécution répond en effet à une analyse circonstanciée de la situation, objectif présidant l’adoption préalable d’un plan d’aménagement des cours d’eau. En outre, il faut garder à l’esprit que les réflexions ont débuté en 2003. Elles ont été concrétisées de nombreux rapports (cf. page 4 de la réponse communale) sur la base desquels l’exécutif local a progressivement sécurisé son territoire. L’étape aujourd’hui litigieuse relève clairement de ce processus duquel on ne saurait la dissocier. Les recourants, qui arguent d’une absence de vue d’ensemble mais sans préciser sous quel point l’analyse d’espèce serait lacunaire, ne peuvent être suivis. 3.4 Sous l’angle procédural, Z_________ et consorts se plaignent encore d’un défaut d’information préalable. Articulé uniquement au regard de l’absence d’un plan sectoriel, le grief est cependant à rejeter par référence au considérant 3.2. Par souci d’exhaustivité, il sied de signaler qu’aux termes de la LcACE, l’adoption d’un plan d’aménagement des cours d’eau doit être précédée d’une information publique, où les intéressés ont 30 jours pour adresser leurs observations et leurs réserves éventuelles (art. 14 al. 3). Or, s’il est vrai que ce processus participatif n’a pas eu lieu ici d’après ces modalités, force est aussi d’admettre qu’une mise en œuvre de ces exigences légales ne saurait s’imposer dans n’importe quelle circonstance. Lorsque, comme en l’espèce, les interventions se concentrent dans l’espace cours d’eau d’une largeur correspondant, pour l’essentiel, au minimum légal, d’après un tracé normalisé mais non modifié, on peine à voir en quoi la consultation d’un plan d’aménagement de cours d’eau devrait être nécessairement assurée avant la mise à l’enquête du projet d’exécution venant le concrétiser. A ce propos, les recourants n’ont jamais prétendu
- 7 - qu’une information publique antérieure à la publication du projet d’exécution – une séance fut mise sur pied durant la durée d’enquête publique (cf. détermination communale du 13 février 2013, p. 4) – leur aurait permis de défendre mieux leurs intérêts qu’ils n’ont pu le faire dans la procédure d’opposition ouverte suite à l’avis paru au B.O. du n° xxx du xxx. Il faut à cet égard rappeler que les plans d’aménagement de cours d’eau ne sont pas susceptibles de recours (art. 14 al. 3 LcACE), d’où suit que les possibilités juridiques offertes aux particuliers n’ont en l’occurrence pas été restreintes. Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi les objections des recourants auraient été appréhendées de manière différente par la commune de B_________ si elles avaient été formulées dans le cadre donné par l’article 14 alinéa 3 LcACE. Cette collectivité publique demeurait en effet libre, une fois les oppositions rentrées et analysées, d’adapter son plan d’aménagement et son projet d’exécution, voire de renoncer à les présenter au Conseil d’Etat.
4. Les restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101) doivent être fondées sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées au but visé (art. 36 Cst. féd.). 4.1 Lorsqu’un déficit de protection est identifié et que le danger ne peut pas être écarté par des travaux d’entretien ou par des mesures d’aménagement du territoire, des mesures de protection active doivent être prises (art. 22 al. 1 LcACE). Sur cet arrière-plan, il appert que les interventions sécuritaires projetées par la commune de B_________ reposent sur une base légale suffisante. Ce fondement s’étend également au volet environnemental du projet, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Les cours d’eau sont en effet à renaturer lorsqu’ils présentent un déficit écologique ou que l’espace nécessaire au cours d’eau n’est pas garanti, que la valeur paysagère apportée par cette renaturation représente une plus-value socio- économique et que les mesures sont économiquement supportables (art. 23 LcACE). En outre, l’article 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100) dit que les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. Il faut de surcroît rappeler que le droit fédéral prescrit nouvellement aux cantons de veiller à revitaliser les cours d’eau (art. 38a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 – LEaux ; RS 814.20, introduit par la novelle du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; cf. FF 2008 p. 7307 ss). 4.2 Les corrections de cours d’eau ainsi conçues répondent à un intérêt public que présume l’article 3 alinéa 2 lettre e de la loi cantonale sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx; RS/VS 710.1). Ce bien-fondé se vérifie clairement en l’espèce. L’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement a en effet décrit les scénarios de danger liés à des dépassements de capacité hydrauliques des canaux et des ouvrages de franchissement (ch. 2.3). Les spécialistes estiment que lors de crues, d’importants volumes d’eau (env. 50 000 m3 pour un événement rare) peuvent déborder et inonder les zones agricoles à proximité. Ces écoulements sont de nature à menacer les zones situées plus en aval, soit le complexe sportif du H_________ et le quartier
- 8 - N_________. Des cartes d’intensité ont été dressées et font état d’une situation objective de danger. Les dommages potentiels totaux, estimés conformément aux outils mis à disposition par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), sont de l’ordre de 5.5 mios pour un événement centennal, chiffre qu’une estimation faite au moyen d’une autre méthode a confirmé (ch. 2.4). Sous l’angle environnemental, le diagnostic posé à l’endroit des canaux n’est guère discutable. Les spécialistes parlent d’une situation largement déficitaire que résument le tableau et la carte figurant en page 26 de l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement. 4.3 Les différents griefs des recourants ne sauraient amener le Tribunal à nier l’intérêt public du projet ou à considérer l’entreprise comme étant disproportionnée. 4.3.1 L’article 5 LcACE dit que la protection contre les crues doit être en priorité assurée par l'entretien des cours d'eau et par des mesures passives, telles que l'aménagement du territoire ou des systèmes de prévision et d'alerte. Lorsque de telles mesures sont insuffisantes, inopportunes ou impossibles, des mesures actives doivent être prises. Rappelant cette hiérarchie d’intervention découlant aussi du droit fédéral (art. 3 LACE), Z_________ et consorts dénoncent à tort une analyse focalisée sur le volet subsidiaire. Le rapport de 2003, base aux études et réalisations subséquentes, s’est en effet fondé sur l’ordre de priorité découlant des dispositions susvisées. On y lit, en page 4, que le concept de sécurité a pour but d’atteindre les objectifs de protection en s’appuyant d’abord sur des mesures d’entretien du cours d’eau et des ouvrages existants, puis sur la définition adaptée ou la modification de l’affection du sol et plus subsidiairement, sur la mise en place de mesures constructives. L’analyse menée conformément à cette stratégie a conduit les spécialistes à étudier plusieurs mesures, avec leurs avantages et inconvénients. L’avant-projet et l’étude préliminaire de novembre 2010 ont rappelé que les objectifs de protection visaient des zones cons- tructibles et que les dommages potentiels totaux avoisinaient les 5.5 mios. Sur cet arrière-plan, et comme le souligne la commune de B_________, des mesures passives d’aménagement du territoire ne sont pas sérieusement envisageables. Cette collectivité publique a par ailleurs précisé, sans être contredite par les recourants, que ni des mesures d’entretien ni la mise en place d’un plan d’alarme et d’intervention d’urgence ne permettaient de réduire la situation de danger. Cela étant, le recours à des mesures actives de protection n’est en soi pas contestable. 4.3.2 L’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement ont analysé quatre propo- sitions d’aménagement des canaux, avec leurs différents avantages et inconvénients (p. 34 ss). Z_________ et consorts se trompent en affirmant que la variante 1, purement sécuritaire, aurait dû être préférée à celle finalement choisie (variante 1bis). C’est en effet oublier le volet écologique que le droit commande d’intégrer aux entreprises de correction de cours d’eau. Or, les ingénieurs mandatés ont clairement relevé que cette option 1 d’une arrière-digue de protection ne permettait pas d’intégrations environnementales. Dès lors, il ne saurait être reproché à la commune de B_________ d’avoir optimisé cette version sécuritaire en cherchant à renaturer les canaux concernés. 4.3.3 Excipant du préavis négatif émis dans un premier temps par le Service de l’agriculture (SCA), le 21 mars 2011, les recourants contestent la prise en compte de
- 9 - crues centennales voire extrêmes. Cet organe avait en effet indiqué qu’en zone agricole, on ne calculait pas un temps de retour supérieur à 20 ans. Cependant, et comme l’a rappelé le groupement O_________ dans sa réponse du 15 juillet 2011 au SCA, les menaces s’étendent ici à des secteurs bâtis. Conformément aux directives de l’OFEV « Protection contre les crues des cours d‘eau » auxquelles l’article 20 de l’ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau – OACE, RS 721.100) commande de se référer, il se justifiait partant d’analyser la situation sous l’angle de la crue centennale. Z_________ et consorts se refusent à le considérer en reprochant aux spécialistes de n’avoir pas présenté ce scénario de crues touchant les zones constructibles comme étant un fait certain. Cependant, les cartes d’intensité et de dangers intégrées à l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aména- gement retranscrivent clairement cette éventualité. Dans ces conditions et s’agissant de questions techniques, le Tribunal ne voit de motif permettant de douter de la pertinence de l’appréciation portée à ce sujet par des spécialistes, comme le voudraient les recourants qui se bornent à avancer là-dessus des assertions dépourvues d’appui scientifique. Ces derniers se trompent encore lorsqu’ils affirment que la méthode d’évaluation « Müller » a été utilisée par le groupement O_________. Conçue pour donner une idée de la crue maximale ou extraordinaire supérieure à la crue centennale, mais inférieure à la crue extrême, cette méthode donne des débits largement supérieurs à ceux pris en compte par ce consortium sur la base du logiciel « Hakesch » (cf. tableau 2, p. 5 de l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aménagement). Pour le reste, et pour déterminer les crues extrêmes, il a été retenu de multiplier la crue centennale par un facteur de 1.8 lui aussi critiqué en tant qu’il ne ferait qu’ajouter au caractère démesuré des interventions projetées par la commune de B_________. Or, il est admis que ce facteur soit de 2 pour les petits bassins versants, ce que relèvent clairement l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement en page 5 en se référant aux directives fédérales. Sur ce point, la critique est de toute manière hors sujet puisque le projet répond bel et bien à un objectif de crue centennale (rapport technique, p. 2 ch. 1 et p. 3 ch. 3). 4.3.4 Le Tribunal ne peut pas davantage souscrire à l’opinion selon laquelle l’espace cours d’eau que délimitent les plans approuvés serait démesuré. L’article 41a alinéa 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201) arrête une largeur d’au moins 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m et de deux fois et demie la largeur du fond du lit pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 m et 15 m. Cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer notamment la protection contre les crues et l’espace requis pour une revitalisation (art. 41a al. 3 OEaux). En l’occurrence, le projet prévoit un espace cours d’eau de 12 m sur le canal G_________, qui a une largeur de lit moyenne de 2 m (étude préliminaire et avant- projet d’aménagement, p. 45 et 46, profils types sous figures 26 et 27 ; cf. ég. profil en travers nos 2, 16, 28). On s’en tient donc au minimum, section dans laquelle seront par ailleurs créées les digues de protection impliquant l’expropriation partielle des parcelles listées de 1 à 27 (sauf 11 et 12). Quant aux emprises nos 30 (partiellement) à 40, consenties dans la partie P_________, elles sont également situées dans cet espace cours d’eau de 12 m. Les augmentations de section prévues à ces endroits ainsi
- 10 - qu’aux nos 11 et 12, aux buts mixtes sécuritaires et écologiques, ne sont donc pas critiquables. L’espace cours d’eau du canal H_________, dont le lit est de 1 m environ, atteint 26 m 50 au sud-ouest (cf. profils en travers nos 48 et 50). Cette augmentation de gabarit répond à un objectif sécuritaire, comme le précisent l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aménagement (mesure C2.01). Le secteur, qui est un décanteur, verra en effet la création de berges inondables élargies. C’est à cette fin que se destine l’expropriation partielle prévue sous n° 28. La bande à amputer aux parcelles nos xxx et xxx (emprises nos 26 et 27) servira, pour sa part, à créer la digue de protection s’étendant ensuite le long du canal G_________. L’espace cours d’eau du canal du H_________ se réduit à 15 m au confluent de celui de G_________ (étude préliminaire et avant-projet d’aménagement, p. 47, profil type sous figure 29 ; cf. ég. profil en travers n° 45), pour une largeur actuelle moyenne du lit de 1 m. Cette section légèrement supérieure au minimum légal répond à des objectifs d’ordre sécuritaire et environnemental (mesure C1.01) qu’aucun motif valable ne commande de remettre en cause. Les recourants critiquent encore la largeur de 37 m du canal G_________ au niveau du profil 30. Ils perdent cependant de vue qu’il s’agit là aussi d’un décanteur où seront créées des berges inondables (A3.01 et A3.02). En tout état de cause, aucune expropriation n’y est prévue. 5.1 En synthèse, les mesures proposées participent d’un aménagement équilibré. Elles apportent une réponse satisfaisante aux objectifs sécuritaires mais également environnementaux à remplir. Situées à l’intérieur d’un espace cours d’eau délimité dans le respect de l’article 36a LEaux, qui veut notamment que le tracé garantisse les fonctions naturelles des eaux (al. 1 let. a), les emprises correspondent à un rapport raisonnable entre l’intérêt public à la réalisation des travaux et le sacrifice demandé aux propriétaires concernés et spécialement aux agriculteurs. Ceux-ci devront peut- être compter avec la présence de castors ou d’autres animaux, mais cette cohabitation crainte par les recourants ne peut être dissociée d’une renaturation d’intérêt public et voulue par loi. 5.2 Les interventions d’ordre écologiques découlant des mesures de compensation « J_________», et les expropriations qu’elles impliquent, sont d’autant moins critiquables qu’elles ont été mises à l’enquête dans le cadre de la modification de la concession fédérale, sans aucune opposition, et imposée par une décision du DETEC exécutoire. Qu’au lot de mesures dites de priorité 1 viennent s’ajouter ces compensations décidées le 14 avril 2011 n’affecte nullement la cohérence des travaux à effectuer sur les canaux du H_________ et de G_________. Les plans versés au dossier, qui les présentent sous deux couleurs, permettent en effet de saisir valablement leur imbrication. 6.1 A ce stade, il convient encore de s’arrêter sur les emprises hors espace cours d’eau prévues en rive droite du canal du H_________. La commune de B_________ projette d’exproprier entièrement les nos xxx et xxx afin de procéder à des compensations liées aux torrents de E_________ et des F_________ et qu’elle dit avoir promises au WWF dans le cadre des procédures liées à l’aménagement de ces cours d’eau. Les recourants propriétaires voudraient censurer le procédé, estimant qu’ils n’ont pas à assumer des insuffisances en lieu et place des bordiers des torrents.
- 11 - 6.2 Cet argument est à rejeter. Les intérêts privés des particuliers touchés par ces expropriations ne sauraient en effet prévaloir sur celui, collectif, à la mise en place des biotopes nodaux prévus en bordure du dépotoir des G_________ et dont parlent l’étude préliminaire et l’avant projet d’aménagement (p. 42). Dans une approche globale des enjeux écologiques liés aux réaménagements des cours d’eau de son territoire, la commune de B_________ s’emploie à répondre aux objectifs de développement écologiques du REC rappelés dans l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement, où on voit qu’il s’agit en effet de prévoir une zone nodale dans ce secteur à fort déficit (p. 30). La mesure fait certes écho au REC, étude réalisée sous l’égide du Service des forêts et du paysage (SFP) et qui a fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat, le 18 mars 2009 (http://www.vs.ch/Public/doc_detail.asp?ServiceID=&DocumentID=22534, consulté la dernière fois le 12 juillet 2013). Elle n’en traduit pas moins la volonté de rétablir les conditions d'un équilibre écologique dans la plaine du Rhône qui, elle, trouve son fondement juridique dans plusieurs textes légaux parmi lesquels la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN ; RS/VS 451.1) et la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451). Pour le reste, et dans une optique purement compensatoire en réalité secondaire, la commune de B_________ a, comme l’exigeaient les recourants, produit des plans démontrant que les surfaces concernées étaient inférieures aux espaces cours d’eau des torrents de E_________ et de F_________ présentés par le groupement O_________ comme insuffisants (pièces 20 et 21).
7. La problématique des surfaces d’assolement (SDA) mises à contribution est enfin réglée à satisfaction de droit. La commune de B_________ a en effet déposé céans une lettre du Service du développement territorial (SDT) confirmant que les terres proposées en compensation répondaient aux critères de qualité requis (pièce 22 du dossier communal). L’argumentation développée sur ce point tombe ainsi à faux. Elle ne table en tout cas sur aucun motif précis infirmant l’opinion de cette organe spécialisé. 8.1 Aucun des moyens des recourants n’établissant la contrariété au droit du projet approuvé par le Conseil d’Etat, le recours est à rejeter (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’arrêt rend sans objet la requête communale demandant le retrait de l’effet suspensif, qu’il convient donc de classer. 8.2 Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’interpeller la commune de B_________ à propos d’éventuelles conventions passées avec J_________, dont l’existence a du reste été démentie par cette collectivité publique (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Les compensations font en effet l’objet d’une décision fédérale en force. Elles consistent de toute manière en des mesures proportionnées de renaturation au bien-fondé juridique constaté indépendamment de leur financement. Il sera également renoncé à l’inspection des lieux proposée, le dossier permettant une saine compréhension du projet. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de faire poser des gabarits. 8.3 Les frais de la cause, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 89 al. 1 LPJA, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
- 12 - 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario et 91 al. 3 LPJA). Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête de retrait d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, avocat, pour les recourants, à la commune de B_________ et au Conseil d'Etat.
Sion, le 12 juillet 2013